17.2 Outils d'enregistrement

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Sommaire

    Utiliser les outils d'enregistrement (p. ex. registres, cartes de traitement) du programme national TB, si disponibles. Dans le cas contraire, des exemples sont fournis en annexe.

    17.2.1 Registres des cas de tuberculose

    Tout patient atteint d’une TB diagnostiquée par un clinicien doit être inscrit dans un registre des cas de TB. Un numéro d'enregistrement individuel doit lui être attribué. Ce numéro est déterminé par l'ordre dans lequel le patient entre dans le registre TB.

    Pour un exemple de registre TB-DS et TB-Hr, voir Annexe 31.

    Pour un exemple de registre TB-MDR/RR, voir Annexe 33.

    Dans la mesure du possible, un registre électronique doit être utilisé pour la TB-MDR/RR. 

    Les patients atteints de TB pré-XDR et de TB-XDR sont inscrits dans le registre TB-MDR/RR.

     

    Si un patient inscrit dans le registre TB-DS et TB-Hr est reclassé comme patient TB-MDR/RR (c.-à-d. en cas de résistance à la rifampicine non détectée au départ), ce patient doit être réinscrit dans le registre TB-MDR/RR avec un nouveau numéro d’enregistrement. Le transfert vers le registre TB-MDR/RR doit être indiqué dans le registre TB-DS et TB-Hr (dans la colonne « Remarques ») avec le nouveau numéro d'entrée dans le registre TB-MDR/RR.

    17.2.2 Cartes de traitement de la tuberculose

    Pour tout patient commençant un traitement antituberculeux, une carte de traitement individuelle doit être établie.

    Pour un exemple de carte de traitement TB-DS et TB-Hr, voir Annexe 30.

    Pour un exemple de carte de traitement TB-MDR/RR, voir Annexe 32.

    17.2.3 Drug-o-gram

    Pour toute patient sous traitement TB-MDR/RR, un drug-o-gram doit être rempli. Il s’agit d’une fiche qui donne un aperçu rapide de l’évolution bactériologique et clinique du patient sous traitement. Le drug-o-gram ne remplace pas le dossier médical qui contient des informations détaillées sur l’évolution clinique du patient, les effets indésirables des traitements, etc.

    Pour un exemple de drug-o-gram, voir Annexe 36.